Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale de traitement de l'information hydraulique, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités relevant du domaine du traitement automatique de l'information, exercées par la société d'études hydrauliques d'Alger (SETHYAL), au titre de son activité informatique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
2) les biens, droits, obligations et structures acquis par le ministère de l'hydraulique attachés aux activités confiées à l'entreprise nationale de traitement de l'information hydraulique (E.T.HYD),
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens cités ci-dessus,