CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 7 ci-dessus ainsi que le programme de formation spécialisée visée à l'article 9 ci-dessous sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre des transports et de la pêche conformément aux dispositions du décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Art .9. Les candidats recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire stagiaires.
Les examinateurs des permis de conduire stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d'une année, s'ils figurent sur la liste d'admission à l'emploi, arrêtée sur le vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult 1er juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de l'administration et de a formation au ministère des transports et de la oèche ou son représentant, président, -le directeur général des transports terrestres bu son représentant, ur examinateur des permis de conduire, titulaire, Pendant la durée de stage mentionnée ci-dessus, es examinateurs des permis de conduire sont astreints suivre un cycle de formation spécialisée.