CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les examinateurs des permis de conduire sont chargés, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du code de la route : de faire subir les épreuves des examens théoriques et pratiques des différents permis de conduire à des candidats, d'assurer le contrôle 762 JOURNAL OFFICIEL DE LA pédagogique de l'enseignement dispensé par les montteurs d'auto-écoles et d'encadrer les stages de recyclage ou journées d'information organisés à leur intention dans le cadre de la formation continue de ces personnels,
- de participer aux travaux des commissions de wilaya de localisation des circuits d'examen du permis de conduire, de suspension des permis de conduire, d'agrément des auto-écoles et du certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, de participer à toute action qui tend à améliorer la sécurité routière.