CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
L'ancienneté mentionnée à l'article précédent est diminuée : d'un (1) an pour les agents intégrés en application de l'article 17 ci-dessus, de trois (3) ans pour les agents titulaires d'un certificat de scolarité de lère année secondaire (A.S.) accomplie,
- de quatre (4) ans pour les agents titulaires du brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) ou d'un titre équivalent, de six (6) ans pour les agents justifiant d'un niveau de formation générale inférieur au brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) et qui auraient suivi avec succès un cycle de formation complémentaire d'une durée d'un an.