CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Pour la constitution initiale du corps des examinateurs des permis de conduire, il peut étre procedé à l'intégration des examinateurs des permis de conduire vacataires recrutés et occupés à temps plein avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire (A.S.) accomplie et qui ont suivi un stage de formation lors de leur entrée en fonctions.