CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, itularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à article 13 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission baritaire du corps, soit accorder a l'intéressé une prolongation de stage d'un (1), soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de 'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant es dispositions applicables aux fonctionnaires sta giaires.