Article 2
Tout recueil d'informations ou données destinées à l'établissement des documents cartographiques, toute élaboration, production, diffusion ou commercialisation de documents cartographiques désignés à l'article 1er du présent décret se font exclusivement par: 1 les services de l'institut national de cartographie,
2- le service hydrographique de la marine nationale, ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3-les services spécialisés nationaux relevant d'autres ministères, après visa de l'institut national de cartographie.