TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 36
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'école nationale des transmissions, au consell d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école nationale des transmissions.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.