TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 28
Les élèves sont représentés auprès de la direction de l'école nationale des transmissions, pour des questions d'intérêt collectif, à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants, par l'ensemble des élèves de la section concernée.
Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire, perd sa qualité de délégué et, le cas échéant, celle de membre du conseil d'administration.
Il est procédé au remplacement du délégué déchu, suivant les modalités prévues au présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 737