TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 20
Pendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, lors de leur admission au sein de l'école nationale des transmissions, sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.