Chapitre II — Modalités de répartition de la part revenant aux travailleurs y ayant droit
Article 18
Les parts individuelles au titre de la participation au résultats, définies en application de la présente procédure, sont réparties avant la fin du premier semestre de l'année qui suit l'exercice considéré, après avis des représentants des travailleurs, approbation des résultats par le ministre de tutelle et accord de l'organisme compétent en matière de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.