Chapitre II — Modalités de répartition de la part revenant aux travailleurs y ayant droit
Article 13
Le montant la part revenant aux travailleurs, au titre de la participation aux résultats, est réparti, entre les différents collectifs de l'unité, sur la base du taux moyen de prime de rendement collectif perçu au cours de l'exercice considéré, pondéré par les effectifs.
Pour la mise en œuvre de la disposition précédente, le taux moyen de prime de rendement collectif affecté aux collectifs émargeant aux 2/3 de la moyenne des collectifs de production, est corrigé de telle sorte qu'il puisse permettre à ces collectifs d'obtenir, à rendement égal, la même part à répartir que les autres collectifs.