Chapitre I — Modalités de détermination de la quote-part à répartir au titre de la participation aux résultats
Article 12
Le montant de la quote-part à répartir au titre de la participation des travailleurs aux résultats, est égal au 1/3 du bénéfice net, dans la limite de 15% de la masse salariale brute soumise à l'impôt sur les traitements et salaires, les rémunérations du personnel étranger étant exclues, lorsque le nombre de points, obtenus en application des paramètres et de la pondération arrêtés aux articles 4 à 11 ci-dessus, est égal à 100.
Lorsque le nombre de points obtenus est inférieur à 100, la part à répartir s'obtient par proportionnalité.