Article 8
Exception faite des travailleurs dont les sujétions inhérentes aux postes de travail qu'ils occupent sont compensées par l'attribution de l'indemnité de travail posté prévue au décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 susvisé, les unités et les établis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 sements prévus à l'article 6 du présent décret, qui sont dans l'obligation de faire travailler leur personnel un jour de fête légale, doivent accorder aux travailleurs concernés, un repos compensateur à la fin de chaque cycle de travail ininterrompu, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent.