Article 4
Dans les secteurs d'activité où l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur cinq jours, conformément à l'article 9 de la loi n° 81-03 du 21 18 Mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA février 1981 fixant la durée légale du travail, les journées de repos hebdomadaire sont fixées compte tenu des impératifs économiques et des besoins sociaux des citoyens et des travailleurs.
Dans ce cadre :
- le deuxième jour de repos nebdomadaire des services administratifs ouverts au public est le jeudi;
- le deuxième jour de repos hebdomadaire des unités économiques de production est le samedi.