Article 7
Des listes de postes de travail à réserver, en priorité aux handicapés physiques, sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du secteur d'activité concerné.
Les organismes employeurs sont tenus de procéder à des aménagements appropriés aux postes de travail susceptibles d'être occupés par les handicapés et aux normes de travail particulières, notamment celles relatives aux primes de rendement individuel et collectif. Il leur est fait obligation de recruter les handicapés pour ces postes de travail.