Article 2
Les catégories des handicapés visés par le présent décret, sont définies comme suit :
- les déficients moteurs (déficiences chirurgicales, orthopédiques, neurologiques et affections rhumatismales); les déficients sensoriels (aveugles, sourds-muets, personnes atteintes de troubles de la parole);
- les déficients chroniques (insuffisances respiratoires, hémophiles, diabétiques, cardiaques); les déficients physiques divers et notamment ceux victimes de séquelles dues à un accidents du travail ou à une maladie professionnelle.