Article 16
Les biens meubles et immeubles, acquis sur le Fonds des œuves sociales prévu à l'article 8 du présent décret, d'un organisme employeur du secteur privé ayant cessé définitivement son activité, sont dévolus à l'organe chargé de la gestion des œuvres sociales inter-organismes du lieu d'implantation dudit organisme employeur.
Art .17. - Les travailleurs des organismes employeurs dans lesquels ne sont pas créés des organes et structures chargés de la gestion des œuvres sociales, peuvent, dans les conditions et modalités fixées par décret, bénéficier des œuvres sociales réalisées à leur profit dans un cadre inter-organisme.