Article 13
Outre la contribution de l'organisme employeur, prévue à l'article 8 ci-dessus, le Fonds des œuvres sociales peut être alimenté par les ressources suivantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 ma. 1982
a) les ressources procurées en contrepartie de prestations de services,
b) les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par les organes chargés de la gestion des œuvres sociales, ainsi que celles provenant, le cas échéant, de l'organisation de loteries,
c) les subventions d'organismes et d'institutions publics,
d) e) les dons et legs,
e) la contribution financière éventuelle des travailleurs.