TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil de contrôle et de surveillance
Article 10
Le conseil de surveillance et de contrôle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours et les délibérations sont valables, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance.
Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.