Section I — Dispositions applicables au montant des devises à échanger et modalités de l'échangé
Article 6
L'opération de change donne lieu à 'établissement d'un récépissé nominatif que l'opérateur visé à l'article 5 ci-dessus délivre au ressortissant algérien résidant à l'étranger.
Le récépissé ainsi obtenu par l'intéressé sera conservé en vue d'être présenté obligatoirement, par son titulaire, au moment de la sortie du territoire national au service des douanes installé à la frontière.
En cas de perte du récépissé, un duplicata sera établi par les services concernés.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 6. La déclaration de détention de devises établie à l'entrée sur le territoire national et visée par les services des douanes, doit être présentée à l'occasion de toute cession de devises régulièrement importées. Toute opération de change doit y être mentionnée par le service qui a effectué l'opération.
Cette déclaration doit être présentée au service des douanes à la sortie du territoire national.
Après déduction des montants en devises échangés à titre obligatoire et facultatif et dûment mentionnés dans la déclaration prévue ci-dessus, les sommes restantes peuvent être réexportées ».