Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1- Les activités exercées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relevant du domaine de la production, de l'importation, de a distribution, de l'installation et de la maintenance des équipements et des matériels médicaux, tels que définis à l'article 2 du décret n° 82-162 du 24 avr 1982 susvisé et destinés à l'usage de la médecins humaine et vétérinaire;
2- Les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et aс- cessoires assumées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relatives à la production, à l'importation, à la distribution, à l'installation et à la maintenance des équipements et des matériels médicaux précités.
3- Les personnels liés à l'exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus.