TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise créée en vertu de l'article 1er ci-dessus, est une entreprise socialiste nationale dont les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Objectifs :
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
- d'assurer au public, par l'approvisionnement des officines et des structures et usagers autorisés de santé, une disponibilité régulière en produits pharmaceutiques, réactifs biologiques, produits chimiques et galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, ainsi qu'ils sont définis et dans les conditions prévues par les dispositions du livre V de l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment en ses articles 293 à 300, 302 à 307,
- d'assurer, dans le cadre d'un approvisionnement régulier et efficace, le stockage et la conservation des produits énumérés à l'alinéa précédent, de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie pharmaceutique nationale, en vue de la planification de la production et des approvisionnements pour la couverture des besoins du pays en produits pharmaceutiques,
- de créer, afin d'assurer une distribution harmonieuse des produits, des structures décentralisées; notamment des centres de stockage et de distribution ainsi que des agences pharmaceutiques d'Etat et ce, dans un cadre planifié visant à assurer et à faciliter la satisfaction des besoins exprimés,
- de mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite.
b) Moyens :
1- sont distraits du patrimoine et des effectifs de l'entreprise « Pharmacie centrale algérienne, et transférés, à titre de dotation, à l'entreprise créée en vertu de l'article 1er ci-dessus, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, tel que défini par le présent article et affectés à une utilisation dans le secteur géographique de compétence qui lui est fixé ci-dessous;
2- l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les moyens industriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les présents statuts et par les plans et les programmes de développement ;
3- pour accomplir les missions qui lui sont confiées, l'entreprise :
- collecte les données utiles à une programmation de ses activités, en vue d'assurer une disponibilité immédiate et constante en produits dont elle a la charge de la fourniture et nécessaires aux soins et à la préservation de la santé,
- met en œuvre les projets arrêtés, conformément à la réglementation en vigueur,
- exerce, dans son secteur géographique de compétence et sauf les dérogations prévues par la législation en vigueur, le monopole de l'importation et de la distribution en gros des produits pharmaceutiques, produits galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, conformes aux normes et nomenclatures fixées, lorsqu'ils ne sont pas fabriqués sur le territoire national ou en complément à la production nationale, et ceci en vue d'assurer une couverture correcte des besoins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565
- participe, dans un cadre concerté, à la formation d'agents chargés des opérations d'approvisionnement, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques.
c) Compétence territoriale :
La compétence territoriale de l'entreprise sera fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la planification.