TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Règles générales d'exercice des transports terrestres
Article 7
La coordination entre les opérateurs de transports terrestres visés ci-dessus, s'effectue sur base de la vocation et des avantages relatifs de chacun d'entre eux pour la collectivité nationale. Dans ce cadre et compte tenu de leurs caractéristiques économiques et techniques, ainsi que des besoins généraux de l'économie nationale, priorité est accordée aux transports par chemin de fer.
Cette coordination s'étend également aux infrastructures liées à l'exploitation des moyens de transports.