TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Règles générales d'exercice des transports terrestres
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les opérateurs habilités à exécuter des prestations de transports terrestres, dans les conditions fixées par le présent décret, sont :
- les sociétés nationales de transports publics,
- les entreprises de transport public créées par les communes et les wilayas ou leur groupement, les personnes physiques ou morales de statut privé, autorisées à effectuer des prestations en matière de transport public, toutes entreprises nationales, de wilayas ou communales dont l'activité principale nécessite de disposer, en propre, de moyens de transport adéquats, toute personne physique ou morale de statut privé dont l'activité principale nécessite de disposer, en propre, de moyens de transports adéquats.