TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre II — Du transport public
Article 21
La charge utile globale du parc autorisé à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice des sociétés nationales et des entreprises locales ou organismes publics est déterminée selon l'objet social et les attributions de l'entreprise ou de l'organisme concerné, en fonctiona
1) du volume et des caractéristiques des transports de distribution et de livraison qu'ils ont la charge d'assurer,
2) du volume et des caractéristiques des transports de servitude directement liés à l'exercice de leur activité principale,
3) de la part des transports, non susceptible d'être satisfaite par les sociétés nationales de transports publics, telle qu'elle résulte des plans et programmes de transports visés à l'article 14 ci-dessus.
Un arrêté du ministre des transports et de la pêche précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.