TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre II — Du transport public
Article 20
Les transports pour propre compte tels que définis par l'article 2 de l'ordonnance 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, concernent notamment les transports de distribution ou de livraison et les les transports de servitudes visés aux alinéas d) et e) de l'article 11 ci-dessus.
Rs exécutent la prestation conformément à la législation en vigueur.