TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre II — Du transport public
Article 14
Pour l'exécution des prestations visées aux alinéas a et b de l'article 11, la SNTF et la SNTR nterviendront essentiellement sur la base de plans et programmes annuels et pluriannuels de transport, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus et établis en commun avec les utilisateurs dont l'activité engendre ou induit des transports importants.
Ces plans et programmes concernent les produits ou familles de produits de large consommation necessaires à l'approvisionnement des populations et des produits ou familles de produits stratégiques qui conditionnent la réalisation des objectifs nationaux planifiés.
Les conditions générales d'élaboration et d'exécution de ces plans et programmes seront fixées par arrêté du ministre des transports.
La liste des produits ou familles de produits visés au paragraphe 2 du présent article sera fixée par décret.