TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre II — Du transport public
Article 13
La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) sont désignées comme opérateurs à vocation nationale autour desquels doivent s'organiser les transports terrestres de marchandises. A ce titre, elles sont chargées d'assurer les transports visés aux alinéas a, b et c de l'article 11 du présent décret. Les moyens qu'elles mettent en œuvre pour favoriser et organiser la coordination de ces activités et en particulier pour l'exercice du transport combiné intermodal feront l'objet d'un texte d'application.