TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 5
Il est entendu par opérateur public, au sens du présent décret : -toutes administrations publiques,
- tous établissements et organismes publics, toutes entreprises socialistes, toute unité de l'entreprise socialiste dont le directeur reçoit délégation en matière de conclusion des marchés.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés des entreprises dont le capital est à majorité publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 5 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit