TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section I — Mentions des marchés
Article 55
Tout marché doit viser la législation en vigueu ainsi que le présent décret. Il doit, en outre, contenir les mentions suivantes :
- l'identification précise des parties contractantes;
- l'identité et la qualité des personnes dûment nabilitées à signer le marché ; l'objet du marché la clause prévue à cet effet doit le définir et le décrire de manière précise et donner une appréciation de son importance;
- le prix; les conditions de règlement du prix; les conditions de résiliation du marché; le délai d'exécution du marché ; la banque domiciliataire; la date et le lieu de signature du marché, Par ailleurs, le marché doit contenir, en tant qu de besoin, les mentions complémentaires suivantes.
- le mode de passation du marché ; -la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applic bies an marché et qui en font partie intégrante : les conditions d'intervention et d'agrément des sous-traitants s'il y a lieu; la clause de révision de prix; la clause de nantissement lorsqu'elle est requise. les taux de pénalités, les modalités de leur calcu et les conditions de leur application; les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ; les conditions de réception du marché ; la loi applicable et la clause de règlement des Litiges; les conditions de mise en vigueur du marche En outre, les marchés doivent contenir toute autr mention obligatoire prévue par la législation et la "èglementation en vigueur.
Les marchés passés avec les partenaires étrangers, doivent, en plus, contenir les mentions suivantes:
a) La clause d'exclusion des intermédiaires, prévu. à l'article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 rela tive au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
b) La clause de protection de la main-d'œuvre nationale conformément à la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs. étrangers.
c) L'indication des prestations payables en devises et les modalités de calcul de la part transférable.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-126 (ج.ر عدد 20 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 55 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public est complété comme suit