TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section I — Des marchés
Article 16
Le contrat programme revêt la forme d'une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l'exécution se réalise à travers des marchés d'application conclus conformément aux dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l'importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estinatif du programme et l'échéancier de réalisation.
Le contrat programme est conclu avec des opérateurs publics. Il peut l'être également avec les partenaires étrangers bénéficiant de garanties d'Etat ou de garanties appropriées de bonne exécution.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 3 de l'article 16 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié et complété comme suit