TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 158
En cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné, sur rapport de l'opérateur public, peut passer outre par décision motivée prise conjointement par le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée à la cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 158 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit