TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 141
Les représentants de l'opérateur public avec voix consultative et de sa banque domiciliataire avec voix délibérative, siègent ponctuellement à la commission nationale des marchés et en fonction de l'ordre du jour. Le représentant de l'opérateur public contractant est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 141 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit