TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 140
Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du ministre ou de l'autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis, à cet effet, en raison de leur compétence.
Le mandat des membres et des suppléants est de deux (2) ans. Il est renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-126 (ج.ر عدد 20 لسنة 1986)
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Art. 140. - Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du ministre ou de l'autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
La commission nationale des marchés est renouvelée par tiers (1/3) tous les six (6) mois ».