TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 130
La commission des marchés de l'entreprise socialiste communale est composée: du directeur ou de son représentant, président, d'un représentant de l'opérateur public contractant, de deux représentants de l'instance représentative des travailleurs, d'un représentant de la banque domiciliataire du marché.
أُلغي بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)