TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 127
La commission des marchés de wilaya est composée : du wall ou de son représentant, président, d'un représentant de l'opérateur public contrac-
- du représentant du service bénéficiaire de la prestation, de deux représentants de l'assemblée populaire de wilaya, du directeur de la coordination financière,
- du directeur de wilaya du commerce, du directeur de wilaya de la planification et de l'aménagement du territoire,
- du représentant de la banque domiciliataire du marché,
عُدِّل بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 127 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit