TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 126
La commission des marchés de l'entreprise dont le capital est à majorité publique, est composée : du président directeur général ou de son représentant, président, d'un représentant du ministère de tutelle de l'opérateur public, d'un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
- de deux représentants désignés par le collectif des travailleurs, d'un représentant de la banque domiciliataire du marché,
- d'un représentant du ministre du commerce.
أُلغي بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)