TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 123
La commission des marchés de ministère ou secrétariat d'Etat, compétente pour les marchés passés par son administration centrale, est composée :
- du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné ou de son représentant, président,
- d'un représentant de l'opérateur public,
- d'un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
- d'un représentant du ministre des finances,
- d'un représentant du ministre du commerce,
- d'un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, d'un représentant de la banque domiciliataire de l'opérateur public contractant.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 123 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit