TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Sous-section I — Le contrôle interne
Article 116
Par dérogation aux dispositions des articles 105 et suivants ci-dessus, les marchés conclus entre opérateurs publics et les marchés relatifs aux produits et services visés à l'article 7, alinéa 2 du présent décret ne sont pas soumis préalablement à leur mise en vigueur au contrôle externe. Néanmoins, l'opérateur public est tenu d'informer la commission compétente de la passation de ces marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Sous-Section III Le contrôle de tutelle
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : صُحّح «articles 104 et suivants» إلى «articles 105 et suivants»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : صُحّح «produits» إلى «produits et services»، والتصحيح مطبق أعلاه.