TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Sous-section I — Le contrôle interne
Article 114
Il est institué auprès de chaque opérateur public une commission d'évaluation des offres.
Cette commission est obligatoirement consultée pour les marchés de l'opérateur public soumis à l'appel à la concurrence et d'un montant égal ou supérieur au seuil de compétence de la commission nationale des marchés.
Cette commission analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les propositions à soumettre aux instances concernées.
Sous-Section II Le contrôle externe Art. 115, - Sans préjudice des contrôles exercées par d'autres organes externes, le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l'action gouvernementale, a pour finalité : de veiller à la conformité des marchés à la politique nationale de développement; de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section II du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend également à vérifier si l'engagement de l'opérateur public correspond à une action régulièrement programmée.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : صُحّح «les marchés publics» إلى «les marchés de l'opérateur public»، والتصحيح مطبق أعلاه.