Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les adjoints des services économiques recfutés dans les conditions fixées à l'article 4 c1- dessus sont nommés en qualité de staglairės et peu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 vent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi àrrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur chargé de la gestion des adjoints des services économiques ou son représentant, président; un intendant; un sous-intendant; un adjoint des services économiques titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle IX prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission parltaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son Ucenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.