Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 10
Pour la constitution initiale du présent corps. il est procédé à l'intégration des adjoints des services économiques et des agents en fonction dans les services et établissements relevant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et techniques dans les conditions suivantes : -les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires sont intégrés dans le présent corps et conservent l'ancienneté acquise dans le corps d'origine.
- les adjoints des services économiques et les secrétaires d'administration contractuels des services d'intendance peuvent être intégrés dans les conditions prévues par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27