Article 1er
Les articles ler, 2, 7 et 9 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé sont modifiés comme suit : << Article 1er. Le régime des prestations familiales | agricoles organisé par le présent décret est applicable aux travailleurs assurés sociaux agricoles obligatoires tels que définis à l'article 26 de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles >. << Art. 2. Sont réputés allocataires, au titre du présent décret, les travailleurs chefs de famille des exploitations, coopératives, établissements et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus, exerçant une activité professionnelle rémunérée ».
« Art. 7. - Le taux mensuel des prestations familiales est fixé à 40 DA par enfant.
L'allocataire qui, aux termes de la réglementation en vigueur, possède la qualité de membre du collectif des travailleurs d'une exploitation autogérée agricole, ou celle de coopérateur, membre de l'assemblée générale d'une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, perçoit l'intégralité des prestations durant les 12 mois de l'année civile.
L'allocataire qui ne rentre dans aucune des deux catégories visées à l'alinéa précédent, perçoit autant d'allocations journalières à 2,00 DA qu'il justifie de journées de travail au cours de la période considérée, sans percevoir plus de 40 DA par enfant >. << Art. 9. - Le financement du régime des prestations familiales en agriculture est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, égale à 11,5% des salaires et avances versés ».