Chapitre III — Dispositions relatives à l'emploi spécifique de directeur
Article 9
Peuvent être nommés à l'emploi spéctfique de directeur.: 1°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins de quatre années de services effectifs en cette qualité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 2°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité; 3°) dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins de deux années de services effectifs en cette qualité ; 4°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les ingénieurs d'Etat de de l'administration communale titulaires, justifiant au moins de deux années de services effectifs en cette qualité: 5°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les ingénieurs de l'Etat de l'administration communale titulaires, justifiant au moins d'une année de services effectifs en cette qualité ; 6°) dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants les ingénieurs d'Etat de l'administration communale, titulaires.