Chapitre II — Dispositions relatives à l'emploi spécifique de secrétaire général
Article 5
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de secrétaire général :
1) au conseil populaire, les administrateurs des services communaux titulaires justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
2) dans les communes de plus de 160.000 habitants les administrateurs des services communaux titulaires Justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité;
3) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité;
4) dans les communes de 50.001 à 100, 000 habitants. les administrateurs des services communaux titulaires justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité;
5) dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité;
6) dans les communes de moins de 20.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires.