Chapitre V — Dispositions relatives à l'emploi spécifique de chef de service
Article 15
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de service : 1°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les attachés de l'administration communale titulaires, justifiant au moins de quatre années de services effectifs en cette qualité. 2°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les attachés d'administration communale-titu- EMPLOIS SPFCIFIQUES Secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants Secrétaire général de commune de moins de 20.000 habitants Directeur (commune de 50.001 à 100.000 habitants) REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 laires, justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. 3°) dans les communes de 20.001 à 100.000 habitants, les attachés d'administration communale titulaires, justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité. 4°) dans les communes de moins de 20.000 habitants, les attachés d'administration communale titulaires. 5°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les techniciens de l'administration communale titulaires, justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité. 6°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les techniciens de l'administration communale titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 7°) dans les communes de 20.001 à 100.000 habitants, les techniciens de l'administration communale justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité. 8°) dans les communes de moins de 20.000 habitants, les techniciens de l'administration communale titulaires.