Article 9
La direction de l'emploi est chargée : de préparer les éléments nécessaires à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et d'en suivre l'application dans le cadre des plans nationaux de développement;
- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et de proposer les mesures de nature à promouvoir le plein emplot de la population active;
- d'animer et de contrôler les activités des services relevant du ministère du travail en matière de placement et d'information des travailleurs ;
- de déterminer, périodiquement, la situation na- Honale, régionale et sectorielle de l'emploi, en vue d'en informer les instances concernées : 418 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de procéder à l'évaluation des actions entreprises dans les domaines précités et d'en établir des bilans périodiques.
La direction de l'emploi comprend deux sous-directions: 1° La sous-direction de la régulation de l'emplot, chargée : de recueillir les données relatives aux fluctuations, à court terme, des offres et des demandes d'emploi, de les analyser et de proposer les mesures adéquates;
- d'étudier, d'élaborer et de proposer, en liaison avec les services des ministères et les organismes concernés : * les mesures susceptibles d'assurer la mise au travail de la population active non occupée ou insuffisamment occupée; * les mesures propres à favoriser l'organisation des mouvements internes de main-d'œuvre en vue de réaliser l'équilibre sectoriel et régional de l'emploi; * les projets de textes relatifs à l'emploi des étrangers ; de participer, avec les services des ministères, les organismes et les institutions concernés, à l'élaboration des mesures destinées à assurer l'emploi des handicapés;
- de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées dans les domaines précités ;
- de procéder à l'évaluation des actions entreprises dans les domaines précités et d'en établir des bilans périodiques. 2° La sous-direction de la programmation de l'emploi, chargée :
- de contribuer à l'établissement des programmes pianifiés à l'échelon national, régional et local; d'apporter sa contribution à l'élaboration de la planification de l'emploi et des ressources humaines, en ce qui concerne la répartition géographique. sectorielle et technique des investissements, et ceci, en vue de favoriser l'utilisation optimale de la population active; d'exploiter les bilans de l'emploi et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, établis par les organismes employeurs conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.