Article 10
La direction des études et de la réinsertion est chargée :
- de procéder, avec les services des ministères et les crganismes concernés, à toute étude se rapportant à l'emploi ; de mettre en œuvre, avec les services des ministères et les organismes concernés, la politique nationale de réinsertion des travailleurs nationaux émigrés et d'en suivre l'exécution.
La direction des études et de la réinsertion comprend deux sous-directions:
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1982 1º La sous-direction des études, chargée :
- de procéder, avec les services des ministères et les organismes concernés, aux enquêtes, travaux d'étude et de recherche devant permettre la connaissance des facteurs se rapportant à la situation et à la structure de l'emploi ;
- d'exploiter les données relatives à la population active, à son évolution et à sa structure :
- d'effectuer des études de nature à permettre l'évaluation du chômage et du sous-emploi et d'en analyser les causes structurelles ; d'étudier et de proposer les mesures particulières à l'emploi de la population active féminine;
- d'élaborer, dans le cadre des procédures établies, les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à l'emploi, notamment ceux relatifs à la prospection et au placement de la main-d'œuvre nationale;
- de diffuser, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les résultats des études et des enquêtes entreprises dans les domaines de l'emploi et de la main-d'œuvre. 2° La sous-direction de la réinsertion, chargée : de mettre en œuvre, avec les services des ministères et les organismes concernés, la politique nationale de réinsertion des travailleurs nationaux émigrés et d'en suivre l'exécution; de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels de réinsertion prévus à l'article 213 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
- d'apporter son concours à la préparation des dossiers de négociation se rapportant à la situation des travailleurs nationaux à l'étranger et de contribuer au contrôle de l'application des accords conclus en ce domaine; d'animer, d'orienter et de contrôler les structures chargées des problèmes de réinsertion et placées sous la tutelle du ministre du travail ; de procéder, en ce qui la concerne, à l'évaluation des actions entreprises dans les domaines précités et d'en établir des bilans périodiques.