CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Pourront participer aux deux premiers examens professionnels qui seront organisés au titre du 2ème alinéa de l'article 8 ci-dessus, les techniciens de l'industrie et de l'énergie, régis par le décret 68-340 du 30 mai 1968, en activité dans les services du ministère des industries légères, âgés de 45 ans an maximum et qui auront accompli dans leur corps six (6) années de services effectifs en cette même qualité.
Pourront également participer à ces deux premiers examens professionnels, les techniciens supérieurs en activité dans les services du ministère des industries légères, âgés de 45 ans au maximum et justiflant de trois (3) années d'ancienneté, au moins, en cette qualité.